Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°85-267 du 21 février 1985 FIXANT POUR L'ANNEE 1984 LE MONTANT ET LES MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DUE PAR CHAQUE REGIME DE PRESTATIONS FAMILIALES AU FONDS D'ACTION SOCIALE (FAS) EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRES ET LEURS FAMILLES)
Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°85-267 du 21 février 1985 FIXANT POUR L'ANNEE 1984 LE MONTANT ET LES MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DUE PAR CHAQUE REGIME DE PRESTATIONS FAMILIALES AU FONDS D'ACTION SOCIALE (FAS) EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRES ET LEURS FAMILLES)
Chacun des organismes visés à l'article précédent versera dans les quinze premiers jours de chaque trimestre au fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles une somme égale au quart de la contribution mise à la charge du régime correspondant.