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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-283 du 28 février 1978 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES CHIRURGIENS-DENTISTES CONVENTIONNES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-283 du 28 février 1978 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES CHIRURGIENS-DENTISTES CONVENTIONNES)

La prestation supplémentaire de vieillesse est attribuée aux chirurgiens-dentistes ayant exercé, pendant au moins un an leur activité professionnelle non-salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.