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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-283 du 28 février 1978 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES CHIRURGIENS-DENTISTES CONVENTIONNES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-283 du 28 février 1978 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES CHIRURGIENS-DENTISTES CONVENTIONNES)


Le présent régime garantit aux affiliés une prestation correspondant à 11,2 points de retraite par année cotisée antérieurement au 1er janvier 1995 et à 10 points pour les années cotisées postérieurement au 31 décembre 1994.

La valeur du point est fixée à 200 F pour les exercices 1996 et 1997.

Le montant de la prestation supplémentaire annuelle ne peut être supérieur à la valeur de 420 points.