Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-283 du 28 février 1978 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES CHIRURGIENS-DENTISTES CONVENTIONNES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-283 du 28 février 1978 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES CHIRURGIENS-DENTISTES CONVENTIONNES)
Le présent régime garantit aux affiliés une prestation correspondant à 11,2 points de retraite par année cotisée antérieurement ou postérieurement au 1er janvier 1978, la valeur du point de retraite étant fixée à deux fois la valeur de la lettre clé C visée à l'article 1er (b) du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié.
Après 37,5 ans de cotisations, la prestation supplémentaire annuelle correspond à 840 fois la valeur du tarif de la lettre clé C. A cet effet la cotisation des chirurgiens-dentistes conventionnés pourra faire l'objet d'une réduction ou d'une majoration ; dans ce cas la cotisation des organismes d'assurance maladie fixée à l'article 2 dudit décret sera réduite ou majorée dans la même proportion.