La prestation supplémentaire de vieillesse est attribuée aux directeurs de laboratoires ayant exercé, pendant au moins un an, leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 683-2 du code de la sécurité sociale.
Pour le calcul des droits des intéressés, seules les périodes d'exercice dans le cadre de la convention ayant donné lieu à cotisation ou à rachat sont prises en considération.