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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 RELATIF AU REGIME DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES PRIVES D'ANALYSES MEDICALES,NON MEDECINS,CONVENTIONNES)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 RELATIF AU REGIME DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES PRIVES D'ANALYSES MEDICALES,NON MEDECINS,CONVENTIONNES)

Les périodes d'exercice de l'activité professionnelle de directeur de laboratoire, dans les conditions définies à l'article L. 683-2 du code de la sécurité sociale, accomplies entre le 6 juillet 1977 et le 1er juillet 1981 peuvent faire l'objet d'un rachat à la charge exclusive de l'intéressé dans les conditions prévues par le règlement susmentionné, au plus tard le 31 décembre 1983. Le montant du versement de rachat d'une annuité est fixé à une fois et demie le montant total des cotisations prévues à l'article L. 683 (1° et 2°) du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement, compte tenu des dispositions de l'article 9 ci-dessus.