Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 RELATIF AU REGIME DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES PRIVES D'ANALYSES MEDICALES,NON MEDECINS,CONVENTIONNES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 RELATIF AU REGIME DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES PRIVES D'ANALYSES MEDICALES,NON MEDECINS,CONVENTIONNES)
Les cotisations visées à l'article 7 ci-dessus sont versées trimestriellement [*périodicité*] à la section professionnelle des pharmaciens, sur justifications fournies par ladite section, par les organismes des régimes d'assurance maladie visés au 2° de l'article L. 683 du code de la sécurité sociale.
Elles restent acquises à la section professionnelle lorsque l'adhérent ne peut justifier des conditions d'ouverture du droit à la retraite supplémentaire.