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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 RELATIF AU REGIME DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES PRIVES D'ANALYSES MEDICALES,NON MEDECINS,CONVENTIONNES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 RELATIF AU REGIME DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES PRIVES D'ANALYSES MEDICALES,NON MEDECINS,CONVENTIONNES)


Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie visés au 2° de l'article L. 683 du code de la sécurité sociale est fixé au double de la cotisation des directeurs de laboratoire.


Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes précités sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 613-10 du code de la sécurité sociale.


Elle n'est due qu'autant que le directeur de laboratoire a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle à laquelle ladite cotisation se rapporte.