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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 RELATIF AU REGIME DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES PRIVES D'ANALYSES MEDICALES,NON MEDECINS,CONVENTIONNES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 RELATIF AU REGIME DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES PRIVES D'ANALYSES MEDICALES,NON MEDECINS,CONVENTIONNES)


Les cotisations prévues aux articles L. 645-2 et L. 645-3 du code de la sécurité sociale sont versées à la section professionnelle des pharmaciens dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires visés au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.