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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 RELATIF AU REGIME DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES PRIVES D'ANALYSES MEDICALES,NON MEDECINS,CONVENTIONNES)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 RELATIF AU REGIME DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES PRIVES D'ANALYSES MEDICALES,NON MEDECINS,CONVENTIONNES)


Le montant de la cotisation annuelle des directeurs de laboratoire relevant du régime de prestations supplémentaires de vieillesse est fixé à 150 fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, de la lettre-clé KB, mentionnée à l'article 2 ci-dessus.


Cette cotisation est versée à la section professionnelle des pharmaciens dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires visés au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale.