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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 RELATIF AU REGIME DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES PRIVES D'ANALYSES MEDICALES,NON MEDECINS,CONVENTIONNES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 RELATIF AU REGIME DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES PRIVES D'ANALYSES MEDICALES,NON MEDECINS,CONVENTIONNES)


Les directeurs de laboratoire dont le revenu professionnel non-salarié est inférieur à un chiffre fixé par arrêté interministériel après avis du comité de gestion mentionné à l'article 3 du présent décret peuvent, dans les conditions fixées par le règlement susmentionné, demander à être dispensés de l'affiliation au régime des prestations supplémentaires de vieillesse.