Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 RELATIF AU REGIME DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES PRIVES D'ANALYSES MEDICALES,NON MEDECINS,CONVENTIONNES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 RELATIF AU REGIME DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES PRIVES D'ANALYSES MEDICALES,NON MEDECINS,CONVENTIONNES)
La gestion de ce régime est assurée par la section professionnelle des pharmaciens mentionnée à l'article 3 (6°) du décret du 19 juillet 1948 susvisé.
Un comité de gestion composé de directeurs de laboratoire affiliés au régime sera constitué au sein de la section professionnelle. Le comité sera composé de cinq administrateurs titulaires dont un non-pharmacien et d'un nombre égal d'administrateurs suppléants élus dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article L. 682, 2è alinéa, du code de la sécurité sociale.
Pour la mise en application du régime et jusqu'à ce qu'il ait pu être procédé à l'installation du comité de gestion élu, un comité provisoire sera constitué par les membres, titulaires et suppléants, du conseil d'administration de la section professionnelle des pharmaciens représentant les pharmaciens de la section G de l'ordre.