Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 RELATIF AU REGIME DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES PRIVES D'ANALYSES MEDICALES,NON MEDECINS,CONVENTIONNES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 RELATIF AU REGIME DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES PRIVES D'ANALYSES MEDICALES,NON MEDECINS,CONVENTIONNES)
Le régime a pour objet de servir aux intéressés, ainsi qu'à leurs conjoints survivants, des prestations supplémentaires de vieillesse dont le montant, les modalités de calcul et d'attribution sont, compte tenu des dispositions du présent décret, définis par le règlement prévu à l'article L. 682, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.
Ce régime assure aux affiliés, sous réserve que soit remplie la condition de durée minimum d'exercice fixée par l'article 7 du décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 susvisé, une prestation supplémentaire annuelle correspondant, après trente-cinq années de cotisation [*nombre d'annuités*, à 4585 fois la valeur, au 1er janvier de l'année considérée *]point de départ*, de la lettre-clé KB, telle qu'elle résulte de la convention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales et de ses avenants, dans les conditions prévues à l'article L. 267 du code de la sécurité sociale. A cet effet, la cotisation des directeurs de laboratoire prévue à l'article 6 ci-après pourra faire l'objet d'une réduction ou d'une majoration ; dans ce cas, la cotisation des organismes d'assurance maladie fixée à l'article 7 sera réduite ou majorée dans la même proportion.