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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-542 du 30 juin 1967 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-542 du 30 juin 1967 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)

Un rapport sur les activités de la caisse nationale et le fonctionnement du régime est préparé par le directeur et arrêté par le conseil d'administration, qui le transmet au ministre de l'économie et des finances et au ministre chargé de la sécurité sociale.
Ce rapport est présenté tous les ans [*périodicité*] au conseil d'administration en même temps que les comptes annuels visés à l'article 10 du présent décret.