Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-542 du 30 juin 1967 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-542 du 30 juin 1967 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
Le directeur de la caisse nationale est chargé [*attributions*] de l'exécution des décisions du conseil d'administration et, sous le contrôle de celui-ci, assure le fonctionnement de la caisse.
Il fixe l'organisation du travail dans les services. Dans les limites fixées par le conseil d'administration, en application de l'article 10 (2°) ci-dessus, il nomme les agents de la caisse, à l'exclusion du personnel de direction, dont la désignation est réservée au conseil d'administration par le règlement intérieur, et prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel qu'il nomme.
Il accepte provisoirement et à titre conservatoire, sans autorisation préalable, les dons et legs qui sont faits à la caisse.
Il assiste, avec voix consultatives, aux séances du conseil d'administration et des divers comités et commissions.
Les dispositions des articles 11 à 15 du présent décret sont applicables aux décisions du directeur [*champ d'application*].
Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.