Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-542 du 30 juin 1967 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-542 du 30 juin 1967 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
Pour délibérer sur les questions propres à l'un des groupes de professions visées à l'article 1er de la loi susvisée du 12 juillet 1966, notamment celles concernant les prestations supplémentaires, le conseil d'administration peut siéger en trois sections :
Section des professions artisanales ;
Section des professions industrielles et commerciales ;
Section des professions libérales.
A cet effet, les membres élus du conseil d'administration font partie de la section correspondant au groupe professionnel au titre duquel ils ont été élus. Les administrateurs désignés ou nommés font partie de la section professionnelle correspondant à leur groupe professionnel ou, s'ils n'appartiennent à aucun groupe, sont répartis entre les trois sections par décision du conseil d'administration.
Chaque section élit tous les six ans [*périodicité*], dans les conditions précisées par le règlement intérieur de la caisse nationale, un président de section membre de droit du bureau du conseil d'administration.
Les sections se réunissent sur convocation dudit bureau ou de leur président agissant par délégation du bureau.
Les représentants du ministère de l'économie et des finances et du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale assistent aux séances des sections professionnelles et son entendus chaque fois qu'ils le demandent.