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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-542 du 30 juin 1967 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-542 du 30 juin 1967 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse [*attributions*].
Il a notamment pour rôle :
1° D'établir le règlement intérieur de la caisse ;
2° De voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sanitaire et sociale de la caisse nationale et de déterminer par catégorie le nombre d'emplois que comportent les services de la caisse ;
3° De voter le budget national consolidé de la gestion administrative, le budget national consolidé de l'action sanitaire et sociale et le budget national consolidé de la médecine préventive ; 4° De nommer le directeur et l'agent comptable, sous réserve des agréments prévus à l'article 18 du présent décret, ainsi que les agents de direction dont la désignation lui est réservée par le règlement intérieur ;
5° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
6° D'arrêter les comptes annuels de la caisse nationale et les comptes annuels consolidés du régime.