Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-542 du 30 juin 1967 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-542 du 30 juin 1967 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse [*attributions*].
Il a notamment pour rôle :
1° D'établir le règlement intérieur de la caisse ;
2° De voter le budget de la gestion administrative de la caisse et de déterminer par catégorie le nombre d'emplois que comportent les services de la caisse ;
3° D'attribuer aux caisses mutuelles régionales la dotation prévue à l'article 22 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 ;
4° De nommer le directeur et l'agent comptable, sous réserve des agréments prévus à l'article 18 du présent décret, ainsi que les agents de direction dont la désignation lui est réservée par le règlement intérieur ;
5° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
6° D'arrêter les comptes annuels de la caisse.