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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-542 du 30 juin 1967 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-542 du 30 juin 1967 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins quatre fois par an [*périodicité*].
Il est convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les délibérations du conseil ne sont valables [*validation*] que si la moitié au moins des membres qui le composent assiste à la réunion. Néanmoins, après une seconde convocation indiquant que le quorum n'a pas été atteint, elles sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Elles sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les représentants du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale assistent aux séances du conseil d'administration et son entendus chaque fois qu'ils le demandent.