Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-542 du 30 juin 1967 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-542 du 30 juin 1967 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés a pour rôle [*attributions*] :
1° De gérer les fonds mentionnés à l'article 1er du décret susvisé du 20 mars 1969 ;
2° De proposer soit un relèvement des cotisations de base, soit une augmentation de la participation des assurés dans le cas de rupture d'équilibre financier prévu à l'article 24 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 ;
3° De proposer soit un relèvement des cotisations supplémentaires, soit une diminution des prestations supplémentaires dans le cas de rupture d'équilibre financier prévu à l'article 26 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 ;
4° De se prononcer sur l'habilitation des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 ;
5° D'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses mutuelles régionales, notamment en matière de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale en confiant, le cas échéant, à ses agents, des missions sur place auprès de ces caisses ;
6° De centraliser toutes les informations nécessaires au fonctionnement du régime ;
7° D'établir à l'échelon nationale, dans les conditions fixées par le ministère de la santé publique et de la sécurité sociale, les statistiques relatives aux opérations du régime ;
8° D'assurer la représentation de l'ensemble des caisses mutuelles régionales auprès des pouvoirs publics ;