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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX PREVUE A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX PREVUE A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)


Les bénéficiaires des dispositions du présent décret âgés au 31 juillet 1978 d'au moins soixante ans [*âge minimum*] peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse volontaire à compter, au plus tôt, du 1er août 1978 [*point de départ*], sous réserve que leur demande de pension soit formulée dans les six mois [*délai*] suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat des cotisations d'assurance volontaire vieillesse.


Les pensions ou rentes précédemment liquidées au titre de périodes couvertes par le régime général de la sécurité sociale sont revisées avec effet au plus tôt, du 1er août 1978, compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire, antérieures à la date d'effet de la liquidation dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale.


Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes de rachat présentées postérieurement au 30 novembre 1982 [*dérogation au champ d'application*].