Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX PREVUE A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX PREVUE A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)
Le montant des cotisations dues pour les périodes faisant l'objet du rachat, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires afférents à la troisième catégorie d'assurés volontaires définie en application de l'article 101 du décret du 29 décembre 1945 susvisé, le taux de 9 p. 100 pour les périodes antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le ou les taux fixés par application du paragraphe I de l'article 104 dudit décret.
Les cotisations correspondant aux salaires forfaitaires ci-dessus sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.
Le versement des cotisations de rachat peut être échelonné avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée [*maximum*] ne peut excéder quatre ans. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.