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Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX PREVUE A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)

Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX PREVUE A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)


Lorsque l'intéressé est susceptible de bénéficier dans le régime général de la sécurité sociale de la validation de périodes définies au I de l'article 28 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, la demande de rachat doit être adressée à l'organisme compétent pour opérer cette validation en application de l'article 4 du décret n° 85-34 du 9 janvier 1985.

Dans les autres cas, la demande de rachat est adressée :
1° Lorsque le demandeur a déjà cotisé au régime général de la sécurité sociale, à la caisse régionale dans la circonscription de laquelle le demandeur a cotisé en dernier lieu, ou qui, le cas échéant, lui sert déjà une prestation de vieillesse ;
2° Lorsque le demandeur n'a jamais cotisé au régime général de la sécurité sociale :
a) A la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés si le demandeur réside dans la région Ile-de-France ou hors de la France métropolitaine et des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
b) A la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, s'il réside dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
c) A la caisse régionale d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale de sa résidence dans les autres cas.

Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat.