Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX PREVUE A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX PREVUE A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)
Lorsque des périodes d'attribution de l'indemnité de soins aux tuberculeux ne sont pas susceptibles d'être validées en application du I de l'article 28 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, l'intéressé ou son conjoint survivant a, en application de l'article 23 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, la faculté de racheter ces périodes dans les conditions fixées par ledit article 23.