Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX PREVUE A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX PREVUE A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)
Le montant de la cotisation est calculé chaque année [*périodicité*] sur la base du salaire forfaitaire déterminé pour la 3ème catégorie d'assurés volontaires en application de l'article 101 du décret susvisé du 29 décembre 1945, et du taux afférent à la couverture du risque vieillesse fixé par l'arrêté interministériel prévu à l'article 104 (par. 1) du même décret [*assiette*].