Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX PREVUE A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX PREVUE A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)
Le montant de la cotisation est calculé chaque année sur la base du salaire forfaitaire déterminé pour la 3ème catégorie d'assurés volontaires en application de l'article 101 du décret susvisé du 29 décembre 1945, et du taux afférent à la couverture du risque vieillesse fixé par l'arrêté interministériel prévu à l'article 104 (par. 1) du même décret.