Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX PREVUE A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX PREVUE A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)
Les cotisations sont dues à compter de la date d'admission à l'assurance volontaire [*point de départ*] et payables d'avance à la caisse primaire d'assurance maladie dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil [*périodicité*].
Les dispositions de l'article 104 (par. 6 à 8) du décret susvisé du 29 décembre 1945 relatives à la radiation de l'assurance volontaire sont applicables aux personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
En cas de suppression de l'indemnité de soins, la cotisation afférente au trimestre civil en cours reste intégralement due.