Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX PREVUE A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX PREVUE A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)
L'admission à l'assurance volontaire vieillesse prend effet au premier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande [*point de départ*], sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7.
L'organisme d'affiliation informe [*information*] de sa décision l'autorité chargée de l'attribution de l'indemnité de soins. Celle-ci informe l'organisme de toute modification affectant le droit à l'indemnité de soins, ainsi que des motifs justifiant cette modification.
La suppression de l'indemnité emporte radiation de l'assurance volontaire à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date d'effet de la décision de l'autorité susmentionnée. En cas de rétablissement de l'indemnité, le titulaire doit présenter une nouvelle demande d'admission à l'assurance volontaire vieillesse dans le délai prévu à l'article 2 courant de la date de notification de la décision de rétablissement.