Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX PREVUE A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX PREVUE A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)
La demande d'admission à l'assurance volontaire est obligatoirement accompagnée d'un double de la notification de la décision leur attribuant l'indemnité de soins et, en outre, de toute pièce justificative du dernier versement mensuel précédant immédiatement la date de la demande.
Le modèle de la demande est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale [*autorité compétente*].