Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX PREVUE A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX PREVUE A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)
Les personnes qui, au jour de la publication du présent décret, sont titulaires de l'indemnité de soins disposent d'un délai de deux ans à compter de ce jour pour présenter leur demande d'admission à l'assurance volontaire.
Les personnes qui deviennent titulaires de cette indemnité postérieurement à cette même date disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision leur accordant le bénéfice de l'indemnité [*point de départ*].