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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX PREVUE A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX PREVUE A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)


Les titulaires de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire vieillesse, doivent adresser une demande à la caisse primaire d'assurance maladie de leur lieu de résidence ou, lorsqu'ils résident dans les territoires d'outre-mer [*DOM*], à Mayotte ou à l'étranger, de leur dernière résidence en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer [*formalités, compétence territoriale*].


Lorsque les intéressés ne rentrent dans aucun des cas prévus à l'alinéa précédent, ils adressent leur demande à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.