Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-192 du 11 février 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-192 du 11 février 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale sont communiquées dans le délai maximal de vingt jours au directeur du travail, chef du service de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt chargé de la mise en oeuvre de la politique sociale agricole, visé à l'article 8 du décret n° 84-1192 du 28 décembre 1984.
La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, notamment en ce qui concerne les délibérations des conseils d'administration et des comités de la protection sociale, les procès-verbaux des séances au cours desquelles les décisions ou les avis ont été adoptés et les décisions des unions et fédérations ayant fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article 3.
Les délais fixés par l'article 13 ne courent qu'à dater du jour où ces formalités ont été intégralement remplies [*point de départ*].