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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-192 du 11 février 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-192 du 11 février 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)


Le comité d'action sanitaire et sociale prévu à l'article 1013 du code rural est composé au minimum de sept membres élus par les administrateurs représentant les salariés et de sept membres élus par les administrateurs représentant les non-salariés. Il élit son président pour un an. La présidence est assurée alternativement par un non-salarié et par un salarié. Après chaque renouvellement général du conseil d'administration, la catégorie d'administrateurs parmi lesquels sera élu le nouveau président est désignée par tirage au sort.


Le comité d'action sanitaire et sociale peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer le pouvoir d'attribuer des prêts et des aides qui lui est donné par le deuxième alinéa de l'article 1013 du code rural à un comité restreint composé de deux administrateurs titulaires ou suppléants désignés par les représentants des salariés au comité et de deux administrateurs titulaires ou suppléants désignés par les représentants des non-salariés.

Le comité d'action sanitaire et sociale est consulté pour avis sur le budget de l'action sanitaire et sociale avant délibération du conseil d'administration sur le budget de l'organisme.