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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-192 du 11 février 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-192 du 11 février 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)


Dans les conditions déterminées par l'article 1013 du code rural, le conseil d'administration définit la politique et assure la gestion administrative et financière de l'action sanitaire et sociale [*attributions*]. La comptabilité des caisses est aménagée de manière à faire apparaître distinctement les opérations relatives à cette gestion.


Le conseil d'administration vote le budget de l'action sanitaire et sociale et, s'il y a lieu, celui des oeuvres, établissements ou institutions visés à l'article 9 du présent décret et qu'il gère directement.