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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-192 du 11 février 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-192 du 11 février 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)


Le plan comptable des caisses de mutualité sociale agricole est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget [*autorités compétentes*], après consultation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, en adaptant en tant que de besoin le plan comptable général.

Le plan comptable des caisses de mutualité sociale agricole fixe :
1° Les modalités de fonctionnement des comptes ;
2° Les modèles des documents comptables ;
3° Les conditions d'amortissement ou de constatation de la dépréciation des éléments d'actif.

La subdivision des comptes du plan comptable établi conformément au premier alinéa et les modèles de documents budgétaires sont déterminés par le ministre chargé de l'agriculture.