Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-192 du 11 février 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-192 du 11 février 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
Le comité de la protection sociale des non-salariés élit son président.
Outre les avis conformes qu'il doit émettre en application de l'article 1012 du code rural, il peut donner des avis, notamment sur [*attributions*] :
1° Les mesures à prendre pour l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux non-salariés pour ce qui les concerne ;
2° Les objectifs assignés à la caisse pour recouvrer les cotisations et servir les prestations aux non-salariés, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre et les dispositions à prendre à cet effet ;
3° Les orientations générales des budgets ;
4° Les projets de statuts et de règlement intérieur de la caisse.
Le comité de protection sociale des non-salariés peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer à un comité restreint, composé de deux administrateurs titulaires ou suppléants du premier collège et d'un administrateur titulaire ou suppléant du troisième collège, le pouvoir de donner l'avis conforme mentionné au dernier alinéa de l'article 1012 du code rural. Il peut aussi, dans les mêmes conditions, déléguer à ce comité les attributions consultatives énumérées aux 1°, 2° et 4° du deuxième alinéa du présent article.
Le directeur de la caisse, dans le respect de l'organisation et des moyens de celle-ci et à la demande du comité, mettra [*mise*] à la disposition de ce dernier les moyens nécessaires pour remplir les missions qui lui incombent.