Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-192 du 11 février 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-192 du 11 février 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
Le comité de la protection sociale des non-salariés élit son président.
Outre les avis conformes qu'il doit émettre en application de l'article 1012 du code rural, il peut donner des avis, notamment sur [*attributions*] :
1° Les mesures à prendre pour l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux non-salariés pour ce qui les concerne ;
2° Les objectifs assignés à la caisse pour recouvrer les cotisations et servir les prestations aux non-salariés, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre et les dispositions à prendre à cet effet ;
3° Les orientations générales des budgets ;
4° Les projets de statuts et de règlement intérieur de la caisse.
Le directeur de la caisse, dans le respect de l'organisation et des moyens de celle-ci et à la demande du comité, mettra à la disposition de ce dernier les moyens nécessaires pour remplir les missions qui lui incombent.