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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-192 du 11 février 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-192 du 11 février 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)


Le comité de la protection sociale des salariés élit son président.

Outre les avis conformes qu'il doit émettre en application de l'article 1012 du code rural, il peut donner des avis, notamment sur [*attributions*] :

1° Les mesures à prendre pour l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux salariés et aux employeurs de main-d'oeuvre salariée pour ce qui les concerne en cette qualité ;

2° Les objectifs assignés à la caisse pour recouvrer les cotisations sur salaires et servir les prestations des salariés, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre et les dispositions à prendre à cet effet ;

3° Les orientations générales des budgets ;

4° Les projets de statuts et de règlement intérieur de la caisse.

Le comité de la protection sociale des salariés peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer à un comité restreint, composé de deux administrateurs titulaires ou suppléants du second collège et d'un administrateur titulaire ou suppléant du troisième collège, le pouvoir de donner l'avis conforme mentionné au 3° du troisième alinéa de l'article 1012 du code rural. Dans les mêmes conditions, il peut déléguer à ce comité les attributions consultatives énumérées aux 1°, 2° et 4° du deuxième alinéa du présent article.


Le directeur de la caisse, dans le respect de l'organisation et des moyens de celle-ci et à la demande du comité, mettra [*mise*] à la disposition de ce dernier les moyens nécessaires pour remplir les missions qui lui incombent.