Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-192 du 11 février 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-192 du 11 février 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
Outre le rôle défini à l'article R. 121-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration des organismes mentionnés aux articles 1009, 1010 et 1011 dudit code a pour mission notamment [*attributions*] :
1° De tracer toutes directives générales concernant la gestion et le fonctionnement de l'organisme ;
2° De conclure des conventions collectives de travail et de déterminer les conditions générales de travail et de rémunération du personnel sous les réserves énoncées aux articles L. 123-1, L. 123-2, R. 123-48 à R. 123-53 du code de la sécurité sociale ;
3° De décider la création d'échelons locaux et de fixer les règles de fonctionnement de ces derniers ;
4° De nommer les praticiens conseils, les médecins du travail sous les conditions particulières imposées pour chaque catégorie d'agent par des textes spécifiques ; de décider sous les mêmes conditions particulières des mesures disciplinaires ;
5° De déléguer aux agents de direction les pouvoirs nécessaires en vus d'assurer, dans le cadre des textes législatifs et réglementaires, le fontionnement de l'organisme ;
6° De décider des opérations immobilières et des marchés.
Les décisions des unions, unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières mentionnés aux articles 1236 et 1237 du code rural ne peuvent avoir d'incidence sur la gestion administrative et financière des caisses de mutualité sociale agricole, qu'après approbation donnée par délibération des conseils d'administration des organismes.