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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-192 du 11 février 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-192 du 11 février 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)


Les assemblées générales de la mutualité sociale agricole visées à l'article 1008 du code rural sont les organes représentatifs de la profession agricole en ce qui concerne la protection sociale et familiale de l'agriculture.

Elles ont pour mission [*attributions*] :
1° De procéder à l'élection des membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par les articles 1009 et 1010 du code rural ;
2° De désigner le ou les commissaires aux comptes dans les conditions déterminées par l'article 1242 du code rural ;
3° De se prononcer annuellement sur la gestion des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ;
4° D'adopter et de modifier les statuts et le règlement intérieur des caisses de mutualité sociale agricole qui sont approuvés dans les conditions fixées par l'article 1002 du code rural ;
5° D'entendre chaque année le rapport général du conseil d'administration sur son activité au cours de l'exercice écoulé et sur son programme d'avenir, notamment en matière d'action sanitaire et sociale, et de se prononcer sur ce rapport ;
6° D'adresser au ministre chargé de l'agriculture toutes propositions utiles en vue d'apporter à la réglementation en vigueur les adaptations jugées nécessaires pour une meilleure application du régime de sécurité sociale agricole.

En ce qui concerne les caisses centrales de mutualité sociale agricole, ces attributions sont exercées par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole, dans les conditions précisées par les articles 1011 et 1242 du code rural.