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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-477 du 26 avril 1985 RELATIF AU COMPLEMENT FAMILIAL)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-477 du 26 avril 1985 RELATIF AU COMPLEMENT FAMILIAL)

Pour l'attribution du complément familial aux ménages ou personnes ayant à charge un ou plusieurs enfants âgés de moins de trois ans conçus avant le 1er janvier 1985 [*date limite*], il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 27 de la loi du 4 janvier 1985 susvisée.
Pendant la période prévue au troisième alinéa de l'article 27 de ladite loi, un complément différentiel peut être versé aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées à l'article 1er du présent décret, dépassent le plafond de ressources défini à l'article 8 du décret n° 85-475 du 26 avril 1985 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du complément familial en vigueur au 1er juillet de l'année de référence, multiplié par le nombre d'enfants à charge de moins de trois ans conçus avant le 1er janvier 1985.

Ce complément différentiel est égal, pour chaque mois et pour chaque enfant, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond de ressources annuel résultant de l'alinéa ci-dessus et, d'autre part, le montant des ressources, divisée par le nombre d'enfants âgés de moins de trois ans et conçus avant le 1er janvier 1985.