Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-477 du 26 avril 1985 RELATIF AU COMPLEMENT FAMILIAL)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-477 du 26 avril 1985 RELATIF AU COMPLEMENT FAMILIAL)
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 525 du code de la sécurité sociale, un complément différentiel est versé aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées à l'article 1er du présent décret, dépassent le plafond de ressources défini à l'article 8 du décret n° 85-475 du 26 avril 1985 susvisé d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du complément familial en vigueur au 1er juillet de l'année de référence.
Ce complément différentiel est égal [*calcul, montant*], pour chaque mois [*périodicité*], au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond de ressources défini à l'article 8 du décret n° 85-475 du 26 avril 1985 susvisé majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources.