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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-476 du 28 avril 1985 FIXANT LES TAUX SERVANT AU CALCUL DE L'ALLOCATION AU JEUNE ENFANT)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-476 du 28 avril 1985 FIXANT LES TAUX SERVANT AU CALCUL DE L'ALLOCATION AU JEUNE ENFANT)


Le montant de l'allocation au jeune enfant est fixé à 45,95 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 556 du code de la sécurité sociale. Il est arrondi au franc le plus proche.