Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-475 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE))
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-475 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE))
Une allocation différentielle est versée aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées aux articles 9 à 13 du présent décret, dépassent le plafond de ressources défini à l'article 8 du présent décret d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation au jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence, multiplié par le nombre d'enfants de plus de trois mois ouvrant droit à l'allocation au jeune enfant.
Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois et pour chaque enfant, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article 8 du présent décret majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources, divisée par le nombre d'enfants à charge de plus de trois mois ouvrant droit à l'allocation au jeune enfant.