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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-475 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE))

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-475 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE))

Le ménage ou la personne [*bénéficiaire*] qui n'a pas, au cours de l'année civile de référence, disposé de ressources imposables en France peut bénéficier de l'allocation au jeune enfant.
Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.
Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.