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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-475 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-475 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE))

Si le premier examen prénatal n'a pas été passé dans le délai fixé en application de l'article L. 159 du code de la santé publique ou si son attestation n'est pas produite dans les quinze premières semaines de la grossesse, les trois premières mensualités d'allocation au jeune enfant ne sont dues que pour moitié.
Si les examens mentionnés aux articles 4 et 5 du présent décret ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prévus, la mensualité afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen et les deux mensualités suivantes ne sont dues que pour moitié.

Toutefois, lorsque les délais mentionnés aux articles 3, 4 et 5 du présent décret n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressé, l'organisme débiteur des prestations familiales peut accorder le bénéfice de la totalité des mensualités mentionnées ci-dessus, par décision motivée prise sur avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile.


Lorsque la naissance survient avant la date limite de passation du deuxième ou du troisième examen prénatal, la mensualité afférente au mois de naissance est due en totalité.