Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-475 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-475 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE))
Après la naissance, la preuve que l'enfant a subi dans les délais fixés les examens médicaux donnant lieu à établissement d'un certificat de santé [*document obligatoire*] prévus à l'article 2 du décret du 2 mars 1973 susvisé résulte de la production de l'attestation prévue à l'article 3 dudit décret, mentionnant la date de l'examen.