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Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine)

Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine)

Pour les employeurs soumis à déclaration trimestrielle de salaires, les cotisations et contributions sont payables dans le délai de quinze jours suivant l'avertissement adressé par l'Etablissement national des invalides de la marine, après chaque déclaration.


Les employeurs relevant du régime de la déclaration mensuelle informatisée de services, cotisations et contributions se libèrent des sommes dont ils sont redevables au moment du dépôt de la déclaration.


Pour les employeurs dispensés de déclaration, des acomptes sur les cotisations et contributions sont exigibles tous les trois mois à compter de la date d'armement. Le décompte annuel est établi au désarmement du navire.


Les acomptes et le solde afférent au décompte annuel mentionné à l'alinéa précédent sont payables dans le délai de quinze jours suivant l'avertissement adressé par l'Etablissement national des invalides de la marine.


Le défaut de paiement des cotisations et contributions dans les délais fixés par le présent article entraîne l'application d'intérêts moratoires au taux de 0,5 p. 1 000 par jour de retard.