Article 12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine)
Article 12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine)
Les armateurs ou propriétaires sont tenus, au moment de la délivrance des rôles d'équipage, de faire connaître, sous la foi du serment, si les bâtiments sont assurés et auprès de quelles compagnies. Ils souscriront alors une subrogation éventuelle au profit de l'établissement national des invalides de la marine sur le montant de l'indemnité en cas de perte du bateau.
En cas de modification ou de cessation de l'assurance en cours d'armement, les armateurs ou propriétaires sont tenus à la déclarer.