Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine)
Pour les bateaux armés à l'année, un acompte sur les cotisations est exigible après six mois d'armement. L'autorité maritime établit un décompte provisoire, le notifie au débiteur et le versement doit être effectué dans les quinze jours suivant l'avertissement, sous peine des sanctions prévues à l'article 11.
Lors du décompte définitif, au désarmement du navire, le montant de l'acompte est déduit du total des droits constatés pour la période d'armement.