Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine)
Pour le personnel bénéficiant des dispositions de l'article 8, paragraphe 2, ou de l'article 9, paragraphes 13 et 14, de la loi du 12 avril 1941, les employeurs remettent à l'administration des affaires maritimes, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil, une déclaration nominative des salaires des personnes ayant accompli, pendant le trimestre précédent, les services valables pour la pension de retraite et pour l'assurance par la caisse de prévoyance.
Le recouvrement des cotisations est effectué dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article précédent.
Des conventions peuvent toutefois être conclues entre le ministre chargé de la marine marchande et les armateurs intéressés en vue du recouvrement des cotisations selon une période différente.